N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
5. Le notaire ne peut intenter une action sur compte avant l’expiration des délais accordés pour faire une demande de conciliation ou dès que l’Ordre reçoit une demande de conciliation, et ce, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage.
Toutefois, le conciliateur peut autoriser une telle action s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. Le notaire peut aussi demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-06-15, a. 5.
En vig.: 2016-10-01
5. Le notaire ne peut intenter une action sur compte avant l’expiration des délais accordés pour faire une demande de conciliation ou dès que l’Ordre reçoit une demande de conciliation, et ce, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage.
Toutefois, le conciliateur peut autoriser une telle action s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril. Le notaire peut aussi demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-06-15, a. 5.